REFUS ANNONCÉ DE L’EXTRADITION DE CARLOS GHOSN PAR LA FRANCE : SOUTIEN POLITIQUE OU SIMPLE RESPECT DU DROIT ?

Par
Sahra Chériti
5 janvier 2020

Considérer, comme certains, que la France « soutient » Carlos Ghosn, voire même une « justice de classe »[1], lorsqu’elle proclame le 2 janvier, par la voix de sa secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Économie, Agnès Pannier-Runacher, qu’elle ne l’extradera en aucun cas vers le Japon s’il venait à rejoindre le territoire national, relève d’une méconnaissance des règles juridiques applicables en matière d’extradition.

La France n’extraderait pas M. Ghosn car son droit s’y opposerait, du seul fait de sa nationalité française.

Le pouvoir politique ne protège donc pas M. Ghosn. Seuls les citoyens étrangers (hors Union européenne) peuvent faire l’objet d’une extradition dite « politique », c’est-à-dire dépendant de la seule compétence de l’exécutif.

La France (tout comme le Liban d’ailleurs) n’extrade donc pas ses ressortissants, quels qu’ils soient. Et ce n’est pas l’avis de recherche international émis par Interpol[2] (autrement dénommée « notice rouge ») qui permettrait de faire échec à ce principe de non-extradition.

Explications :

CARLOS GHOSN

la France n’extrade pas ses ressortissants

1. L’extradition est un mécanisme qui consiste pour un État (État requis) à livrer à un autre État (État requérant) une personne poursuivie ou condamnée par la justice de celui-ci, afin qu’elle y soit jugée ou qu’elle y exécute sa peine.

« Au regard du droit international général, l’extradition est une décision souveraine de l’État requis qui n’est jamais tenu d’y procéder »[3].

2. La France va plus loin en l’interdisant s’agissant de ses nationaux. L’article 696-4 du Code de procédure pénale, créé par la loi du 9 mars 2004 (reprenant les dispositions abrogées de la Loi 10 mars 1927 relative à l’extradition des étrangers), dispose en effet que « l'extradition n'est pas accordée (…) Lorsque la personne réclamée a la nationalité française,cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction pour laquelle l'extradition est requise … » mais également, pour exemples, « … 2° (…) lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique » ou « … 7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ».

Cela n’est pas sans rappeler les motifs invoqués par Carlos GHOSN pour justifier son évasion lorsqu’il a indiqué : " Je ne suis plus l’otage d’un système judiciaire japonais partial où prévaut la présomption de culpabilité, où la discrimination est généralisée et où les droits de l’homme sont bafoués (…) Je n’ai pas fui la justice, je me suis libéré de l’injustice et de la persécution politique ».

Le principe est donc très clair : la France, EN APPLICATION DE SON CODE DE PROCÉDURE PÉNALE, N’extrade PAS ses ressortissants.

3. Cela ne vaut toutefois pas immunité (et impunité), l’article 113-6 du code de procédure pénale disposant que « la loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République. Elle est applicable aux délits commis par des Français hors du territoire de la République si les faits sont punis par la législation du pays où ils ont été commis ». La poursuite des délits ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public et être précédée d'une plainte de la victime ou de ses ayants droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité du pays où le fait a été commis (art. 113-8 du CPP).

Par ailleurs, il existe une procédure dite de « dénonciation officielle », au terme de laquelle un pays peut demander à un autre de poursuivre ou juger à sa place un français ayant commis des faits répréhensibles sur son territoire.

Deux exemples ont démontré par le passé qu’un refus d’extradition de citoyens français ne s’opposait pas à des poursuites et/ou une condamnation de ceux-ci en France. Il en a été ainsi des deux pilotes français impliqués dans l’affaire « Air Cocaïne », qui n’ont pas, suite à leur évasion, été extradés vers la République dominicaine en raison du refus opposé par la France, mais ont toutefois été jugés et condamnés sur son territoire.

Il en a été de même dans l’affaire « Lee Zeitouni », jeune israélienne percutée par deux chauffards français, dont les autorités françaises ont refusé l’extradition vers Israël, mais qui ont fait l’objet de poursuites et d’une condamnation en France.

SEULE EXCEPTION :  Le mandat d’arrêt européen

1. De 1957 à 1996, 5 conventions européennes ont été adoptées dans le domaine de l’extradition ; par un accord cadre du 13 juin 2002 et en considération de « l'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice », l'extradition instaurée entre les États membres a pris la forme d’un système de remise entre les autorités judiciaires de ces mêmes États, par le biais du mandat d’arrêt européen.

Ainsi, dans le cadre d’une « coopération policière et judiciaire en matière pénale », pour contrecarrer les desseins de ceux qui étaient tentés « d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive et [afin d’] accélérer les procédures d'extradition relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction », a été admis le principe d’une reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires pénales, l’extradition entre États membres étant devenue une procédure non plus politique (relevant des pouvoirs de l’Exécutif) mais purement judiciaire.

CARLOS ET CAROLE GHOSN

Les États de l’Union sont ainsi tenus, entre eux, d’extrader leur nationaux s’ils sont requis à cet effet, l’avis du Conseil d’État du 26 septembre 2002 précisant à cet égard que « la décision-cadre exclut le droit de refuser sans conditions la remise, à l’État d'émission du mandat d'arrêt d'une personne au motif qu'elle aurait la nationalité de l’État d'exécution (…) la pratique ancienne suivie par les autorités françaises de refuser dans tous les cas l'extradition de leurs nationaux ne trouv[ant] pas de fondement dans un principe de valeur constitutionnelle. Aucun des droits et libertés de l'individu, tels qu'ils ont été proclamés par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par le Préambule de la Constitution, n'implique que les nationaux ne puissent être extradés ».

2. Certaines conditions sont toutefois requises, tel que le rappelle la décision cadre, à savoir notamment :

  • La durée de la peine encourue doit être d’au moins 12 mois, celle prononcée doit être d’au moins 4 mois ;
  • « L’extradition peut être refusée s’il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons » ;
  • L’État membre requis a la possibilité « d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression ».

L’accord cadre rappelle, plus globalement, que « nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

C’est en application de ce mandat d’arrêt européen que la Justice française avait autorisé, pour exemples, l’extradition vers l’Espagne d'Aurore Martin, française membre de « Batasuna » (parti basque indépendantiste jugé illégal) dans le cadre d'une enquête liée à des « faits de participation à une organisation terroriste et de terrorisme », ou encore celle de Medhi Nemmouche vers la Belgique pour l’attaque du musée juif de Bruxelles.

Ainsi, ce n’est que si Carlos Ghosn avait été poursuivi et/ou condamné dans un état membre de l’Union européenne que les autorités judiciaires françaises auraient été tenues de l’extrader.

À LIRE AUSSI DU MÊME AUTEUR : « LA GRÈVE DU 5 DÉCEMBRE » : UNE SPÉCIFICITÉ FRANÇAISE ? RÉPONSE DE L’AVOCATE EN DROIT DU TRAVAIL SAHRA CHÉRITI

Et qu'en est-il conventions bilatérales INTERNATIONALES en matière d’extradition ?

En l’absence de conventions qu’ils auraient ratifiées en la matière, les États sont souverains quant aux décisions d’extradition. Ce n’est ainsi que suite à une alternance politique en Bolivie que Klaus Barbie avait finalement été extradé vers la France en 1983 au motif de ses crimes contre l'humanité.

Le droit international public, par le biais de conventions ratifiées entre États, peut régir les conditions de l’extradition, au titre desquelles figure par exemple le principe de « double incrimination » (le fait visé par la convention doit être punissable par les lois pénales de tous les États parties à celle-ci).

Les États, sous certaines conditions qu’ils déterminent, « s'engagent ainsi à se livrer réciproquement toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un [d’eux], est poursuivie pour une infraction ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale » (article 1er de la convention d’extradition franco-uruguayenne).

La France a signé ce type de conventions avec un cinquantaine de pays, parmi lesquels ne figure pas le Japon.

Mais cela ne change rien au principe de non extradition de ses ressortissants par la France : seules les conditions d’extradition des étrangers se trouvant sur le territoire d’un État requis vers un État requérant seront facilitées par la coopération. La convention France/Uruguay précitée (comme tant d’autres signées par la France) le mentionne d’ailleurs expressément en son article 6 : « l'extradition ne sera pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l’État requis » !


[1] « revolutionpermanente.fr ».

[2] Qui va contraindre les autorités judiciaires libanaises à entendre Carlos Ghosn et qui lui interdit de fait de se rendre dans un pays où il ne serait pas protégé sous peine d’être arrêté et extradé vers le Japon.

[3] Déclaration commune de quatre juges jointe à l’ordonnance de la Cour internationale de justice du 14 avril 1992, Rec, 1992, p. 24 : Affaire sur les questions d’interprétation et d’application de la convention de Montréal de 1971 résultant de l’incident aérien de Lockerbie (Jamahiriya arabe libyenne/Royaume-Uni).

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