RESPONSABILITÉ PÉNALE DE L'AUTORITÉ LOCALE ET DE L'EMPLOYEUR EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE PAR Caroline BLANVILLAIN Avocat Associé

Par
Yasmina Jaafar
18 mai 2020

L’article 1 II de la Loi N° 2020-546 du 11 Mai 2020 insiste sur des principes élémentaires pas toujours suivis en jurisprudence.

L’article 1 II de cette Loi dispose : « Le chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3136-2 ainsi rédigé : « L’article 121-3 du code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, ainsi que de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.»

Autrement dit : la faute pénale non intentionnelle ne saurait se concevoir abstraitement, puisqu'elle exige au contraire une appréciation concrète et effective des diligences accomplies par l'autorité locale ou l'employeur, lesquelles doivent être « normales », et non idéales, au sens de l'article 121-3.

Cette disposition légale nouvelle rassurera sans doute les élus et les employeurs.

Insérée dans le code de la santé publique, sous la partie relative à la « LUTTE CONTRE LES MALADIES ET LES DÉPENDANCES », consacrée, en son titre III, aux « MENACES ET CRISES SANITAIRES », ce titre comportant des « DISPOSITIONS PÉNALES », en son chapitre VI, cette nouvelle disposition n’était cependant pas indispensable légalement au plan délictuel (sauf, peut-être, en matière contraventionnelle, pour exciper d’une force majeure « sanitaire »).

En effet, l’article 121-3, inséré dans le code pénal sous le chapitre « DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE », s’appliquait déjà à toutes les situations et à toutes les infractions, notamment non-intentionnelles.

L'article 121-3 définissait déjà, notamment en son alinéa 3, la faute pénale non intentionnelle, laquelle n’est caractérisée que « s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait », et en son alinéa 4, en cas de cause indirecte, s'il est établi qu' il a commis une violation manifestement délibérée de la réglementation ou une faute caractérisée.

Ces dispositions légales générales s’appliquent toujours à tous les délits non intentionnels, qu’ils soient ou non incriminés par le Code pénal.

Si le législateur a toujours, au gré des modifications de cet article (Loi du 13 mai 1996, puis loi du 10 juillet 2000), décidé qu’une appréciation concrète, et non abstraite, de la faute pénale personnelle des « décideurs publics et privés » devait avoir lieu, l’autorité judiciaire, en revanche, a plutôt fait preuve, dans l’application de ces lois, d’une certaine réticence voire résistance.

La création de ce nouvel article dans le code de la santé publique est donc l’énième expression des vœux du législateur tendant à rappeler notamment aux magistrats, la nécessité d’examiner la faute pénale non-intentionnelle, de manière concrète (les juristes disent « in concreto » !), en tenant donc impérativement compte des circonstances particulières ; en l’occurrence, celle de la survenance de la crise sanitaire et de ses contingences subséquentes.

La nouvelle loi n’instaure donc pas une cause d’irresponsabilité pénale délictuelle, ou une immunité légale.

Le principe de la responsabilité pénale des décideurs publics ou privés demeure entier.

L’existence ou non de cette responsabilité pénale sera, comme à l’habitude, soumise à l’appréciation des juridictions pénales qui pourront être, le cas échéant, saisies, soit par le Ministère public, soit par les victimes directes ou personnelles des infractions, soit encore, par les associations ou syndicats habilités à le faire.

L’organisation d’une défense pénale, tout aussi concrète et efficace, sera la clé d’une décision de relaxe.

Décideurs, à ce stade, l’important est donc de vous préconstituer la preuve de vos diligences, étant précisé qu’en matière pénale, la preuve est libre, c’est-à-dire qu’elle peut se faire par tous moyens.

Les axes de réflexion à mobiliser sont connus. Ils sont classiques, en matière de SANTÉ ET SÉCURITÉ au travail :

§ MISE A JOUR DU DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels) : Analyse du risque/transcription dans le DUERP de son évaluation et de son traitement par les mesures de prévention mises en place

§ INFORMATION SUR LES RISQUES ET FORMATION DES COLLABORATEURS AUX NOUVELLES CONSIGNES ET MESURES DE PRÉVENTION COLLECTIVEMENT ARRÊTÉES

§ ORGANISATION ET MOYENS APPROPRIES POUR TRAITER LE RISQUE NOUVELLEMENT IDENTIFIE

§ VEILLER A L’APPLICATION EFFECTIVE DES MESURES DE PRÉVENTION DÉCIDÉES au besoin, au moyen d’avertissements et de sanctions

§ SENSIBILISATION DU COLLABORATEUR A SA PROPRE OBLIGATION LÉGALE DE SÉCURITÉ DANS L’APPLICATION EFFECTIVE DES MESURES DE PRÉVENTION ADOPTÉES, POUR SA PROPRE SÉCURITÉ ET CELLE DE SES COLLÈGUES

L’important est de conserver la preuve de vos diligences normales à cet égard, pour pouvoir justifier, au besoin et le moment venu, de tout ce qui a été fait pour traiter le risque nouvellement identifié d’une contamination au coronavirus.

Même si une contamination sur le lieu de travail survient (ce qui restera à démontrer), la responsabilité pénale ne devrait légalement pas être établie, en présence de ces diligences normales. Restera donc à en convaincre le juge, s’il est malgré tout saisi.

Comme auxiliaire de justice, telle sera la mission de l’avocat de la défense : obtenir votre relaxe.

Caroline BLANVILLAIN Avocat Associé
 

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Et puisque la liberté n’est possible que s’il y a accès à l’instruction, il faut du temps, des instants et de la nuance pour accéder à ce savoir.
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